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Quelle prescription pour une action en faute inexcusable contre son employeur ? Maître AUDAS avocate au barreau de Caen vous informe.

Le 07 mars 2018

Récemment, la Cour d'appel de CAEN est venue préciser une des causes de suspension du délai de prescription biennale tenant à l'absence dans le courrier de notification du procès verbal de fin de conciliation de la CPAM de la mention des voies et délais de recours applicables.(Cour d'appel de CAEN, 20 novembre 2015, n°15-01573)

Il est, en effet, déterminant de connaître le délai dans lequel une action en faute inexcusable contre son employeur est enfermé, et ce d'autant qu'en la matière, la prescription est particulièrement courte.

Quel point de départ?

Dans le domaine des risques professionnels, le point de départ de la prescription d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable et la durée de celle-ci sont régis par les articles L. 431-2(accidents du travail), L. 461-1 et L. 461-5 (maladies professionnelles) du Code de la sécurité sociale.

A l'aune de ces articles et de la jurisprudence de la Cour suprême se dégagent plusieurs points de départ de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, propre à chaque espèce:

- du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

- de la première constatation médicale de la maladie,

- de la cessation du travail,

- de la clôture de l'enquête

La détermination du point de départ de la prescription est essentiel. Il est donc important d'y prêter une grande attention.

La prescription biennale de l'action susvisée peut être suspendue ou interrompue. La jurisprudence en la matière a permis de développer les grands principes applicables.

La durée de prescription peut-elle être suspendue ou interrompue?

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230 du code civil). La définition de l'interruption diffère en ce qu'elle "efface le délai de prescription acquis [...] et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien" (article 2231 du même code). 

Les règles de suspension et d'interruption sont ainsi définies par le droit commun.

Suspension de la prescription:

Les causes de suspension sont multiples et sont régies par les dispositions des articles 2234 à 2239 du code civil dans lesquelles on retrouve notamment comme cause de suspension la minorité d'un des ayants droit de la victime ou encore la mise en place d'une mesure de conciliation.

C'est dans ce cadre que récemment, la Cour d'appel de CAEN  a  pu juger que:

« Si le procès-verbal de non conciliation daté du 19 octobre 2004 comporte la signature du conseil de M. X à l’époque, la copie de la lettre de notification datée du même jour que la requérante conteste avoir reçue, ne fait pas mention des délais de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu’à défaut d’élément contraire le délai de prescription s’est trouvé suspendu. » .(Cour d'appel de CAEN, 20 novembre 2015, n°15-01573)

La CPAM est donc tenue d'adresser le procès verbal de non conciliation mention faite des voies et délais de recours, à défaut de quoi, le délai de prescription sera suspendu.

Interruption de la prescription

Les articles 2240 à 2243 dudit code précisent les causes d'interruption de droit commun, transposables en matière de risques professionnels. L'action en justice est ainsi la principale cause d'interruption du délai de prescription.

Plus particulièrement, pour la matière qui nous intéresse, la jurisprudence a pu entériner comme cause d'interruption du délai de prescription la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation. Le nouveau délai de prescription ne commencera alors à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment consacré que la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se trouvait interrompue par la mise en œuvre d’une procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie:

"Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que cet effet interruptif subsiste jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable ;" (C.Cass, 3 novembre 2016, n°15-25410).

Le point de départ du délai de prescription, tout comme les causes de suspension et d'interruption de ce délai, obéissant à des règles bien définies et particulières, le recours à un avocat peut se révéler nécessaire.

Me Marion AUDAS, avocate au barreau de CAEN, est à votre disposition pour évoquer toute question en matière de risques professionnels.

Plan d’accès 9 quai de la Londe 14000 CAEN En savoir plus